La future loi des Télécom qui doit passer par les deux chambres –APN et Senat – est une loi qui vient 17 ans après la 2000-03 qui avait permis en son temps d’ouvrir le champ des télécoms aux investissements.
La nouvelle loi, à débattre, d’une soixantaine de pages contient 192 articles et est divisée en 5 titres qui vont mettre en place des changements. Et ça commence par le premier article où il est écrit que « La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ». On ne parle plus de TIC mais de communications électroniques « y compris la télédiffusion et la radiodiffusion pour ce qui concerne la transmission, l’émission et la réception à l’exclusion du contenu des activités audiovisuelle et des médias électroniques au sens de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information. » et instaure « le service universel postal et le service universel des communications électroniques »
Le service universel est un concept mais aussi un droit qui permet à chaque citoyen, dans un marché libéralisé, d’avoir accès à certains services jugés essentiels à un prix abordable. De plus, le service universel impose aux opérateurs télécoms l’obligation de fournir un service défini à des conditions spécifiées qui incluent, entre autres, la fourniture du service sur l’ensemble du territoire. C’est une solution qu’a trouvé l’UIT pour maintenir pour tous les utilisateurs et/ou consommateurs l’accessibilité et la qualité des services pendant la transition d’une situation de monopole à celle de marchés ouverts à la concurrence tout en participant, notamment, « à l’effort d’aménagement numérique du territoire et à la réduction de la fracture numérique. ». Un fonds est créé pour cela. La nouvelle loi définie dans ses articles 8 et 9 ce que veut dire « la poste » et les « communications numériques »
Le chapitre III parle essentiellement des institutions et en particulier de « l’autorité de régulation » en énumérant point à point ses missions, son siège et sa composition. D’un autre côté, et pour permettre une meilleure utilisation de la bande passante, l’article 29 permet la création «auprès du ministre en charge des communications électroniques une entité chargée des points d’échange internet. Le statut, les missions, l’organisation et le siège de l’entité sont fixés par voie réglementaire. ». Le titre II qui part de l’article 30 à l’article 94 décortique tout ce qui a trait à la Poste et ses missions. Le titre III intitulé « du régime juridique des communication électronique » va de l’article 95 à l’article 165. Dans l’article 97, il est demandé aux opérateurs «de contribuer à l’investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l’innovation et de la compétitivité dans le domaine des communications électroniques. ».
L’article 100, qui est une nouveauté par rapport à la loi 200-03 , « de donner suite aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs. » ce qui va permettre non seulement du roaming ou itinérance national mais aussi l’émergence de MVNO.
Quant à l’article 101, parlant de l’opérateur historique ; ce dernier « est tenu, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de donner suites aux demandes de dégroupage de sa boucle locale formulées par les opérateurs de services de communications électroniques titulaires d’autorisation générales conformément à la présente loi moyennant rémunération. ». Qui signifie en terme plus clair qu’il y aura ouverture de la boucle locale et donc du dégroupage. Cet ouverture permettra l’émergence de nouveau opérateur dans l’Internet. Et pour cela, la nouvelle loi prévoit la co-localisation, c’est-à-dire permettre à un opérateur d’avoir un espace de « co-localisation de leurs installations nécessaires à la fourniture de leurs services selon les possibilités objectives disponibles et moyennant rémunération. » tout en ajoutant que « Le dégroupage ne remet pas en cause la propriété de la boucle locale dégroupée par l’opérateur historique. ». Dans le cadre du dégroupage de la boucle locale, la colocalisation correspond à la fourniture d’un espace et des ressources techniques nécessaires à l’hébergement et à la connexion des équipements techniques des opérateurs alternatifs par exemple.
L’autre point abordé (article 103) par cette nouvelle loi télécom concerne le partage des infrastructures passives des opérateurs tel que les conduits, les fourreaux, les pylônes et emplacement de stations hertziennes. Cela permettra de ne pas avoir deux immenses mats à moins de 100 m l’un de l’autres. Le partage des infrastructures est communément appelé site sharing en anglais ou colocation en français. En télécommunications, le site sharing est une stratégie des opérateurs qui autorisent le partage de leurs infrastructures généralement physiques avec d’autres opérateurs. Elle peut par exemple s’appliquer aux pylônes ou à l’espace pour l’installation d’équipements (énergie, équipement radio ou antennes…). A travers cet article, le gouvernement encourage fortement les opérateurs à mutualiser les installations afin de limiter les impacts visuels, d’encourager les nouveaux entrants ou encore de faire baisser drastiquement les coûts des investissements. Le site sharing permet surtout de mettre en service des nouveaux sites (couvrir les zones d’habitation) très rapidement surtout pour un nouvel entrant mais aussi permettre la création d’entreprise qui vont ‘heberger’ des équipements des opérateurs tout en mettant en place de la maintenance et du suivi –énergie, petites réparation, ..-. Le site sharing est géré totalement par l’autorité de régulation.
L’article 106 met en avant l’itinérance ou le roaming local qui sont du ressort de l’autorité de régulation. Quant à l’article 108, il met en avant la portabilité du numéro faisant sauter le verrou du numéro qui appartient à l’opérateur. Mais pour arriver à cela, il faut définir les tarifs d’interconnexion « qui énumèrent l’usage effectif du réseau et doivent refléter les coûts correspondants à ceux d’un opérateur efficace. ». Pour cela, il existe des méthodes s’articulant autour de la comptabilité analytique.