Pour être clair et précis, le texte définit le RFID ou équipements RFID comme étant « tout matériel permettant d’identifier à distance des êtres vivants ou des objets grâce à un lecteur de données mémorisées sur des étiquettes fonctionnant à base de fréquences radioélectriques, fixées ou incorporées à ces êtres vivants ou à ces objets ».
Du nouveau sous le « soleil » juridique national bien que la saison soit à la grisaille et à la pluie. Un décret exécutif vient d’être publié dans le Journal officiel et qui contient les modalités qui vont désormais être applicables aux équipements des systèmes d’identification par fréquences radioélectriques. Plus connus sous ou plus habituellement retranscrits en RFID (Radio Frequency Identification), ces systèmes ont trouvé leur place dans beaucoup de segments, aussi multiples que variés : automobile, bancaire, documents d’identification, etc. Pour en revenir au décret, le n° 12-367 du 16 octobre 2012, il a pour objet « de fixer les modalités applicables aux équipements des systèmes d’identification par fréquences radioélectriques dénommés ci-après RFID conformes aux spécifications techniques définies à l’annexe 1 du présent décret ». Effectivement, il est joint au décret des annexes dans lequel sont contenues les spécifications techniques qui précisent la puissance d’émission des puces électroniques, qui vont d’une bande de fréquence de 433.05 Mhz à 2 483.5 Mhz, la canalisation, qui est de 200 KHz et enfin la puissance électrique qui doit être inférieure ou égale à 100 milliwatts. Pour être clair et précis, le texte définit le RFID ou équipements RFID comme étant « tout matériel permettant d’identifier à distance des êtres vivants ou des objets grâce à un lecteur de données mémorisées sur des étiquettes fonctionnant à base de fréquences radioélectriques, fixées ou incorporées à ces êtres vivants ou à ces objets ».
Alors, au-delà des termes, des explications et des modalités d’utilisation, la grande nouveauté réside dans le fait que ce genre d’équipements doivent posséder « un certificat de contrôle technique ». Un certificat de conformité en somme.
Néanmoins, il ne s’agit là que de systèmes d’identification qu’on retrouve généralement dans tout document d’identification (passeports de « nouvelle génération », cartes d’accès? Toutefois, les équipements des systèmes RFID non conformes aux spécifications techniques fixées à l’annexe I du présent décret restent régis par les dispositions du décret exécutif n° 09-410 du 10 décembre 2009, qui concerne, lui, les modalités application aux activités portant sur les équipements sensibles. Parmi ses autres articles, le décret exécutif n° 12-367 décrit que « les équipements des systèmes RFID doivent être pourvus d’une fonction ou de tout autre dispositif permettant d’utiliser les canaux libres et d’éviter l’émission sur des canaux occupés.
Ils [les systèmes RFID] ne doivent pas être exploités de manière à occasionner des brouillages aux services de radiocommunication ». Aussi, dans le cadre de leur utilisation, « l’exploitant des systèmes RFID ne peut pas demander à l’autorité compétente de l’Etat la protection vis-à-vis des brouillages causés par les services de radiocommunication ». Il y a lieu de savoir
égalment que toute importation, commercialisation, fabrication et’exploitation des équipements des systèmes RFID est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de contrôle technique des équipements de ces systèmes » de même que « la fabrication des équipements des systèmes RFID est soumise à des conditions et à des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et des Collectivités locales, de la Défense nationale et de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication ».
Le certificat de contrôle en question est établi et délivré par l’Agence nationale des fréquences, institution qui dépend du ministère de tutelle, celui de la Poste et des TIC.
Bien sûr, « les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux services du ministère de la Défense nationale et du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales ».